HtmlToText
aller au contenu principal marque, nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur internet les marques sur internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques un blog de philippe schmitt avocat propriété intellectuelle menu menu principal a propos de publié le 12 juin 2018 auteur admin une marque de couleur n’est pas exclue de la protection par l’ article 3 de la directive l’arrêt du 12 juin 2018 de la cour de justice est à saluer pour les titulaires de marque. là lors d’un litige au pays-bas en contrefaçon de marque, la juridiction saisit la cour de justice d’une question préjudicielle relative à l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 qui exclut de la protection à titre de marque, le signe portant exclusivement sur la forme du produit. la marque en cause porte sur le signe : pour : « chaussures à talons hauts (à l’exception des chaussures orthopédiques) ». l’arrêt de la cour est très clair pour reconnaître que cette marque n’entre pas dans l’exclusion de l’article 3 de la directive 2008/95. 21 dans le contexte du droit des marques, la notion de « forme » s’entend généralement, ainsi que l’a souligné la commission européenne, comme désignant un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l’espace. 22 il ne ressort ni de la directive 2008/95, ni de la jurisprudence de la cour, ni du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme . 23 la question se pose toutefois de savoir si le fait qu’une couleur déterminée soit appliquée à un emplacement spécifique du produit concerné signifie que le signe en cause est constitué par une forme, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95. 24 à cet égard, il convient de relever que, si, certes, la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, i l ne saurait toutefois être considéré qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique dudit produit. 25 ainsi que l’ont relevé les gouvernement s allemand, français et du royaume-uni, ainsi que la commission, la marque litigieuse ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de ladite marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement . 26 en tout état de cause, un signe, tel que celui en cause au principal, ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme, lorsque, comme en l’occurrence, l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu. 27 eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens q u’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition. ce que juge la cour : l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/ce du parlement européen et du conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des états membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition. publié dans marque de couleur , marque de positionnement étiqueté 12 juin 2018 , article 3 , article 3 de la directive , chaussure , cour de justice , directive 2008/95 , forme , forme du produit , marque de couleur , marque de position , rouge publié le 6 juin 2018 auteur admin une demande de marque rejetée l’adjonction d’un dessin ne permet pas toujours d’obtenir l’enregistrement de la marque comme le rappelle l’arrêt du tribunal de l’union du 15 mars 2018. la marque dont l’enregistrement à titre de marque de l’union européenne porte sur le signe : pour : – classe 38 : « fourniture d’accès à internet pour des tiers ; services de courrier électronique ; services d’échange de données » ; – classe 42 : « mise à disposition d’espaces de mémoire sur internet ; mise à disposition de stockage en ligne ; services de sécurité informatique pour accès protégés à internet ; conception de systèmes informatiques ; mise à disposition d’une plateforme internet pour l’échange de données ». 14 octobre 2015 : l’examinateur refuse la demande d’enregistrement. 27 janvier 2017 : la chambre de recours de l’office européen des marques rejette le recours. la déposant saisit le tribunal d’un recours, l’arrêt est rendu l e 15 mars 2018. la partie verbale de la marque n’est pas distinctive 27 ….., en l’espèce, il peut être déduit des trois termes, « espace », « données » et « sécurisé », composant l’élément verbal de la marque demandée, dont les significations ne sont pas contestées par la requérante (voir point 19 ci-dessus), que cette combinaison, dont il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle serait contraire aux règles grammaticales et syntaxiques de l’anglais, peut être comprise comme signifiant « espace de données sécurisé ». 28 il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, sans commettre d’erreur, que l’élément verbal « secure data space » de la marque demandée était descriptif des services visés . l’élément figuratif n’est pas capable de créer un lien suffisamment différent de celui de la partie verbale 33 en l’espèce, la requérante admet que la représentation des deux flèches de la marque demandée fait habituellement référence à un échange de données. ainsi, cette représentation renvoie directement au contenu et à l’objet de l’« espace de données » en cause, qui est d’assurer le stockage des données transmises pour une éventuelle réutilisation, voire désigne directement certains services litigieux, et ce même si elle ne fait pas allusion au surplus au caractère sécurisé de l’espace ou de l’échange de données. i l convient en effet de considérer que, contrairement à l’affirmation non étayée de la requérante, le caractère opposé des deux flèches n’indique pas un niveau d’insécurité plus élevé, de sorte que la représentation de ces flèches peut uniquement être interprétée comme ne fournissant aucune indication sur le caractère sécurisé de l’échange de données en cause. 34 en outre, la requérante souligne les spécificités du nuage représenté dans la marque demandée, dont notamment son bord inférieur rectiligne, qui le distingue certes de la représentation habituelle des nuages, mais qui le rapproche de la représentation des nuages parfois rencontrée dans les icônes figurant sur les écrans d’ordinateurs, de tablettes ou d’ordiphones (communément appelés « smartphones ») et ainsi, notamment, de c elle représentant le « nuage informatique » (cloud computing), dont la requérante ne conteste pas qu’il renvoie aux échanges et au stockage de données. 35 de même, les arguments de la requérante relatifs aux spécificités d u carré contenant le nuage et les flèches et portant, en particulier, sur les coins arrondis et le fond bleu, ne font que mettre en évidence la similitude entre la représentation de ce carré et les icônes informatiques susvisées . 36 il s’ensuit que l’élément figuratif de la marque demandée présente un lien suffisant avec l’expression « espace de données sécurisé » pour ne pas modifier, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée. la chambre de recours a, dès lors, considéré, sans commettre d’erreur, que cet élément figuratif ne permettait pas de détourner le public pertinen